La couverture de garantie décennale pour les piscinistes

La garantie décennale est une assurance obligatoire pour tous constructeurs dans le secteur du bâtiment. Cette obligation d’assurance s’applique aussi pour la construction d’une piscine pour couvrir les dommages et malfaçons qui sont habituellement liés à un problème d’étanchéité ou de vice du sol. La construction de piscine figure parmi les ouvrages qui oblige les constructeurs de souscrire une assurance de responsabilité décennale comme telle préciser par la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. Le pisciniste est ainsi tenu de réparer les dommages qui surviennent au cours des dix années après la livraison de la piscine lors que ceux-ci relèvent de sa responsabilité décennale.

Obligation d’assurance d’un pisciniste

Comme tout constructeur, le pisciniste est tenu par l’obligation d’assurance décennale et par conséquent d’assurer la réparation ou l’indemnisation de la victime. L’article L-241 du Code des assurances précise que toute personne physique ou morale doit être couverte par une assurance décennale lorsque sa responsabilité est mise en jeu sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil. Un pisciniste est tenu de souscrire le contrat décennal avant le début des travaux, et doit présenter l’attestation d’assurance au maître de l’ouvrage. Si l’assurance décennale est obligatoire pour le maître d’œuvre, c’est-à-dire à celui que la direction des travaux a été confiée, le maître de l’ouvrage est tenu de contracter une assurance dommage-ouvrage. Ce contrat d’assurance pour le maître de l’ouvrage permet d’obtenir une avance des frais de réparation sans atteindre la décision de la justice qui établit la responsabilité décennale du pisciniste sur les dommages subis par son client. Lorsque le contrat est géré selon le principe de la capitalisation, le maintien de la garantie dans le délai légal est assuré même en cas de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire de l’entreprise du pisciniste. Ce qui fait que celui reste entièrement responsable de toutes ses constructions au cours de la décennie qui suit la livraison de l’ouvrage. En cas de cessation d’activité avant la fin de la garantie décennale, le pisciniste peut négocier le maintien des garanties avec son assureur, car l’arrêt du paiement de la cotisation peut impliquer la non-couverture des dommages.

Les dommages d’une piscine pouvant impliquer la responsabilité décennale du constructeur

L’article 1792 du Code civil revoit les types de dommages qui sont couverts par la garantie décennale. Le constructeur est responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur sur les dommages de nature décennale même résultant d’un vice du sol. Le pisciniste est responsable lorsque les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou encore lorsque les dommages rendent l’ouvrage impropre à sa destination en affectant l’un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d’équipement. Pour une piscine plus particulièrement, les dommages de nature décennale sont généralement les défauts de fabrication, les brisures et les fissures pouvant compromettre l’étanchéité et la solidité de l’ouvrage, ou empêcher la baignade.

Les constructions couvertes par la responsabilité décennale du constructeur

La garantie décennale pour la construction de piscines concerne les piscines coques, les piscines avec membrane et liner, les piscines de 100 m2 avec une profondeur maximum de 2,5m, la création de la fosse, la réalisation d’une assise de piscine et le dallage de béton en pourtour.

 

juillet 17, 2018