Garantie décennale et passation de marché : Une obligation d’assurance pour les attributaires pressentis

 

La garantie décennale n’est pas uniquement réservée à la construction d’une habitation pour les particuliers. Cette garantie ne doit pas être négligée lors de la passation d’un marché. En effet, le pouvoir adjudicateur ne doit pas négliger ce point lors de la passation du marché pour faire jouer la responsabilité décennale d’un constructeur et appeler en garantie son assureur en toute sérénité. Pour les marchés de travaux, la loi est intransigeante en matière de garantie décennale pour apprécier la capacité économique et financière des opérateurs économiques.

 

Obligation d’assurance à l’obtention d’un marché public

Selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, l’acheteur est en droit d’imposer à tout candidat à l’obtention d’un marché public de justifier la souscription d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale. Cette obligation d’assurance décennale, liée à l’objet des marchés publics de travaux et à ses conditions d’exécution, a pour objectif de garantir la responsabilité des constructeurs. Le non-respect de cette disposition expose d’ailleurs les constructeurs à des sanctions lorsque les ouvrages sont soumis à l’obligation de responsabilité décennale. A noter que l’absence de garantie décennale peut avoir des conséquences importantes sur la régularité de la procédure de passation du marché.

Si le constructeur n’est pas assuré tout en étant insolvable, la personne publique doit supporter les coûts de dédommagement en cas de désordres relevant de sa responsabilité décennale. Il convient donc de s’assurer que le titulaire pressenti dispose d’une attestation d’assurance décennale conforme aux exigences du marché. Les acheteurs doivent vérifier les informations mentionnées dans l’attestation de garantie décennale même si depuis la loi Hamon de 2014, est standardisée. Les éléments qui doivent figurer dans l’attestation d’assurance sont listés à l’article A.243-3 du Code des assurances.

 

Obligation de production d’une attestation décennale par l’attributaire avant l’information des candidats évincés

En l’espèce, un candidat évincé d’un appel d’offres public avait demandé, en référé précontractuel, l’annulation de la procédure de passation d’un marché de travaux. La demande du requérant se basait sur l’absence d’une attestation d’assurance décennale de l’attributaire pressenti avant l’information des candidats évincés. Ce qui, selon le candidat évincé, constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

La contestation du requérant s’appuyait sur le non-respect d’une mention fixée par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de la consultation. Celle-ci précise que l’attributaire pressenti ne peut être désigné définitivement comme titulaire du marché qu’à la condition d’une production d’attestations d’assurance en cours de validité. Le Conseil d’État confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés qui imposait au candidat pressenti la production d’une attestation d’assurance décennale avant l’information des candidats évincés.

 

Travaux accessoires susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage

L’obligation d’assurance de garantie décennale ne s’applique pas aux ouvrages sportifs non couverts sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à cette obligation d’assurance précisée par l’article L. 241-1 du Code des assurances». Le Conseil d’État précise que le marché de couverture thermique est bien soumis à l’obligation de responsabilité décennale. C’est notamment le cas pour le marché public de travaux de couverture d’un équipement aquatique. Certes, ces travaux sont accessoires à l’ouvrage principal, mais ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage. Les constructeurs sont donc dans l’obligation de fournir une attestation d’assurance.

octobre 18, 2018